La clause stipulée au préambule des conditions générales du contrat de fourniture Antargaz est licite. La clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Une association des consommateurs a assigné une société aux fins, notamment, de voir déclarer abusives ou illicites plusieurs clauses figurant dans les conditions générales du contrat de fourniture de propane en vrac à usage domestique.
La cour d’appel de Grenoble a retenu que le préambule des conditions générales ne subordonnait pas l'approvisionnement en propane à la maintenance de la citerne. Les juges du fond en ont déduit qu’il n’était pas illicite.
L’association des consommateurs fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause stipulée au préambule des conditions générales du contrat de fourniture et de limiter en conséquence l'indemnisation de son préjudice.
Le 6 septembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’association des consommateurs.
La cour d'appel a constaté que la livraison à l'initiative du fournisseur, qui n'était pas imposée au consommateur, s'accompagnait d'un tarif préférentiel et d'un service optionnel sur la communication préalable de la date de livraison.
Elle a également relevé qu'en cas de désaccord sur le prix pratiqué à l'occasion d'une telle livraison, le consommateur pouvait résilier son contrat et se voir appliquer le dernier tarif en vigueur avant la hausse contestée.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel en exactement déduit que la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 septembre 2017 (pourvoi n° 16-13.242 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100931), association Union fédérale des consommateurs - Que Choisir de l'Isère (l'UFC) c/ société Antargaz - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Grenoble, 12 janvier 2016 - Cliquer ici
Sources
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