S'il est possible de prévoir une différenciation tarifaire de vente du gaz entre plusieurs catégories d'utilisateurs, cette différenciation doit être justifiée par une différence de situation entre les catégories de consommateurs ou par un motif d’intérêt général suffisant.
Dans un premier arrêt du 10 juillet 2012, le Conseil d'Etat avait annulé un arrêté du 29 septembre 2011 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel au motif que lorsqu'ils révisent les barèmes des tarifs réglementés de vente de gaz naturel, les ministres chargés de l'Economie et de l'Energie doivent s'assurer que le niveau des tarifs ainsi fixé permet de couvrir le coût moyen complet de fourniture du gaz naturel, tel qu'il est déterminé par l'application de la formule tarifaire fixée préalablement par arrêté, après avis de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Ils ne peuvent s'écarter du niveau des tarifs ainsi obtenu qu'aux fins de compenser l'écart, s'il est significatif, qui se serait creusé entre tarifs et coût, au moins au cours de l'année écoulée, et de prendre en compte une estimation de l'évolution de ce coût sur l'année à venir, au regard des éléments dont ils disposent au moment où ils procèdent à la révision des barèmes. De nouveaux arrêtés relatifs aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel avaient alors été pris.
Le Conseil d'Etat, dans trois arrêts en date du 30 janvier 2013, considérant que les nouveaux arrêtés sont entachés d'erreur de droit, en ce qu'ils fixent les tarifs à un niveau très inférieur à celui qui aurait résulté de la formule tarifaire alors en vigueur, sans que cet écart soit justifié par les ministres, les avait à nouveau annulé.
Des arrêtés rectificatifs relatifs aux tarifs réglementés du gaz naturel ont été alors pris et publiés au Journal officiel.
Dans un arrêt du 30 décembre 2013, le Conseil d'Etat annule pour la troisième fois les arrêtés.
Il retient que les tarifs réglementés de vente en distribution publique de gaz naturel dont les barèmes sont fixés, par les arrêtés litigieux, diffèrent, dans leur part variable et pour les plus gros consommateurs, selon que les locaux raccordés sont ou non à usage d'habitation. Or, si les dispositions de l'article L. 445-3 du code de l'énergie ne font pas obstacle à une (...)