Dès lors que l'indemnité transactionnelle du joueur est intervenue dans le cadre de la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, elle n'est pas au nombre de celles partiellement ou totalement exonérées d'impôt sur le revenu.
Un footballeur professionnel, et son épouse ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur leurs revenus déclarés au titre de l'année 2015, à l'issue duquel l'administration fiscale a, sur le fondement de l'article 80 duodecies du code général des impôts (CGI), réintégré dans leurs revenus imposables une somme de 1.000.000 € correspondant au solde d'une indemnité transactionnelle convenue le 30 octobre 2014 entre le joueur et son ancien employeur, l'Olympique de Marseille.
Dans un arrêt rendu le 16 juillet 2024 (n° 23PA02176), la cour administrative d'appel de Paris considère que dès lors que l'indemnité transactionnelle ainsi prévue est intervenue dans le cadre de la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, relevant des dispositions précitées de l'article L. 1243-4 du code du travail, elle n'est pas au nombre de celles partiellement ou totalement exonérées d'impôt sur le revenu en vertu de l'article 80 duodecies du CGI.
Par suite, le joueur ne saurait utilement soutenir que cette indemnité visait à l'indemniser du préjudice résultant d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n'est donc pas fondé à soutenir que les montants de deux fois 500.000 € perçus en 2015 au titre de cette indemnité ne devaient pas être pris en considération au titre de sa rémunération imposable pour l'année en cause.