Le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat lorsqu'il existe un contrat de transport conclu entre les voyageurs et lui-même.
Une association culturelle, chargée d'organiser un voyage scolaire, a confié le transport par autobus à un transporteur. Cependant, un incendie survient à l'arrière du véhicule et détruit les bagages placés dans la soute. L'association et son assureur indemnisent les voyageurs, puis assignent le transporteur afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme versée en réparation des préjudices subis. Le transporteur appelle en cause son assureur.
Le 13 septembre 2012, la cour d'appel de Bordeaux condamne le transporteur et son assureur.
Le transporteur a formé un pourvoi soutenant que la responsabilité d'un prestataire envers l'organisateur d'un voyage suppose la preuve par ce dernier que le premier a commis une faute et que la cour d'appel ne pouvait retenir la responsabilité de plein droit du transporteur sans que l'association apporte la preuve d'une faute.
Le 9 juillet 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi du transporteur et de son assureur.
Elle rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses passagers.
Du fait de l'existence d'un contrat de transport conclu entre les voyageurs et le transporteur, l'association et son assureur, ayant indemnisé les premiers, sont fondées à exercer l'action subrogatoire contre le second, sans être tenues de démontrer sa faute.