Le Conseil d'Etat refuse d'annuler l’arrêté encadrant l’épandage des pesticides car les risques pour la santé qui résulteraient des distances minimales retenues par l’arrêté ne sont pas suffisamment étayés.
Dans un arrêt du 26 juin 2019, le Conseil d’Etat avait annulé un arrêté du 4 mai 2017 relatif à l'usage de pesticides. Il avait estimé que le cadre juridique en vigueur ne protégeait pas suffisamment la santé publique et l’environnement, notamment parce qu’il ne prévoyait pas de mesure générale pour les riverains des zones agricoles traitées.
Les ministres chargés de l’Environnement, de la Santé, de l’Economie et de l’Agriculture ont donc publié un décret et un arrêté du 27 décembre 2019 qui fixent des distances minimales de sécurité de 20 mètres pour les produits les plus dangereux et, pour les autres produits, de 10 mètres en ce qui concerne les cultures hautes (arboriculture, vignes…) et 5 mètres pour les autres cultures.
Un collectif de maires a demandé au Conseil d’Etat d’annuler ces deux textes fixant de nouvelles règles encadrant l’épandage des pesticides. Dans l’attente d’une décision définitive, ce collectif a demandé au juge des référés d’ordonner, en urgence, que l’exécution de ces deux actes soit suspendue.
Dans un arrêt du 14 février 2020, le Conseil d’Etat a rejeté cette demande.
Si les risques pour la santé de l’utilisation des pesticides sont connus, le juge des référés estime en revanche que le collectif de maires ne met pas en avant d’éléments permettant de démontrer que les distances minimales fixées par l’arrêté seraient insuffisantes.
Le juge relève ainsi que les distances retenues correspondent aux distances minimales préconisées par un avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) du 4 juin 2019 et les dépassent en ce qui concerne les produits les plus dangereux, que plusieurs études et travaux d’évaluation sont en cours sur ce sujet en France comme à l’étranger et que les autres Etats membres de l’Union européenne n’imposent pas, à ce jour, de distances de sécurité générales supérieures à celles prévues par l’arrêté (...)