C'est comme juge de l'excès de pouvoir et non comme juge de plein contentieux que le juge administratif se prononce sur les demandes tendant à l'annulation de la décision de fermeture d'un débit de boissons.
Dans un arrêt du 6 février 2013, le Conseil d'Etat précise que les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le préfet sur le fondement de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 mars 2006, "ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l'établissement, indépendamment de toute responsabilité de l'exploitant".
Qu'elles soient fondées sur les dispositions du 1, du 2 ou du 3 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, de telles mesures doivent être regardées "non comme des sanctions présentant le caractère de punitions mais comme des mesures de police".
Par suite, "c'est toujours comme juge de l'excès de pouvoir et non comme juge de plein contentieux" que le juge se prononce sur les demandes tendant à leur annulation.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les complémentsBénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
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