La société B., producteur de tabac, a mis en place en 2008 une de cendriers de poche, portant la mention "www.batfrance.com" renvoyant sur son site. Une association de lutte contre le tabac a saisi la justice pour violation de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique qui dispose que la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ainsi que toute distribution gratuite ou vente d'un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique sont interdits".
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 14 mars 2012, a déclaré la société B. non coupable des faits de propagande et publicité illicites, en faveur du tabac, les a relaxés des fins de la poursuite et a débouté l'association de ses demandes, au motif que la campagne en cause était intervenue dans un contexte de protection de l'environnement et qu'elle faisait l'objet d'un soutien des pouvoirs publics. Au surplus, les cendriers ne comportaient pas de mention valorisante ou incitative en faveur de l'une des marques de cigarette commercialisée par la société B. Enfin, aucune publicité incitative ou laudative en faveur du tabac n'apparait sur le site qui renvoie par ailleurs au site gouvernemental www.tabac.gouv.fr destiné aux fumeurs désirant arrêter de fumer.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 23 avril 2013, elle retient, reprenant les moyens de la cour d'appel, que l'infraction n'est pas constituée.
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