Modification des règles relatives à la commission médicale d'établissement, à la transformation des établissements publics de santé et à la politique du médicament dans les établissements de santé et modification des attributions du comité technique d'établissement.
A été publié au Journal officiel du 22 septembre 2013 un décret modifiant les dispositions relatives à la commission médicale d'établissement et aux transformations des établissements publics de santé et à la politique du médicament dans les établissements de santé.
Le texte a pour objet de faire évoluer la gouvernance des établissements de santé. Les articles 1er, 2 et 3 sont relatifs à la redéfinition des compétences de la commission médicale d'établissement, à sa composition et à l'élection de son président.
La commission médicale d'établissement donnera désormais son avis sur les orientations stratégiques de l'établissement, son organisation interne, la politique de coopération territoriale, la politique de recherche et d'innovation, l'accueil et l'intégration des professionnels et des étudiants ainsi que sur la gestion prévisionnelle des emplois. Son avis est renforcé sur les questions financières.
Par ailleurs, la composition de la commission est élargie aux étudiants hospitaliers. Les articles 4 et 5 simplifient les procédures de fusion d'établissements. Les modalités de transfert des personnels des établissements fusionnés vers le nouvel établissement sont précisées et les procédures d'élaboration du règlement intérieur du futur établissement rénovées.
Enfin, la durée des mandats des représentants des instances consultatives du nouvel établissement est précisée. L'article 6 prévoit la désignation d'un référent antibiothérapie au sein des établissements de santé.
Un second décret publié le même jour élargit et renforce les attributions du comité technique d'établissement afin de favoriser une gouvernance équilibrée entre les instances locales de dialogue social que sont le comité technique d'établissement et la commission médicale d'établissement. Le décret prévoit à cet effet les matières sur lesquelles les deux instances seront consultées.
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