La victime d'un dommage causé par un accident médical ne peut cumuler une indemnisation par l'établissement public hospitalier et une prestation sociale non récupérable ayant le même objet.
En l'espèce, suite à une intervention neurologique pratiquée au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, le patient a présenté une lésion thalamique à l'origine de graves séquelles neurologiques. Le patient a donc assigné en responsabilité l'établissement public hospitalier.
Le 7 avril 2011, la cour administrative d'appel de Lyon a engagé la responsabilité fautive du centre hospitalier et a alloué un capital de plus de 300.000 euros et une rente annuelle de 24.000 euros destinée à couvrir les frais futurs d'assistance par tierce personne.
Le centre hospitalier se pourvoit en cassation en contestant le montant de la rente annuelle. Le centre hospitalier argue que la CAA n'a pas déduit de la rente allouée la prestation de compensation du handicap servie par le département de la Loire.
Dans un arrêt du 23 septembre 2013, le Conseil d'Etat fait droit à la demande du centre hospitalier.
La prestation de compensation du handicap servie par le département Loire, en application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, a notamment pour objet de couvrir les frais d'assistance par tierce personne. Or, selon l'article L. 245-7 du code de l'action sociale et des familles, cette prestation ne donne pas lieu à remboursement en cas de retour à meilleure fortune du bénéficiaire. Ainsi, afin d'évaluer la somme allouée au patient au titre des frais d'assistance par tierce personne échus à la date de la décision de la cour administrative d'appel, cette dernière a déduit les sommes déjà versées au patient par le département de la Loire au titre cette prestation de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier.
Cependant, les juges du fond auraient dû prévoir de déduire les sommes qui seraient versées par le département, après la décision de la cour administrative d'appel, au titre de la prestation de compensation du handicap de la rente annuelle devant indemniser les frais futures d'assistance, mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Etienne. (...)