Le Conseil d'Etat a validé le protocole de fin de vie, néanmoins suspendu par la CEDH le même jour.
Une décision ayant autorisé un médecin d'un centre hospitalier universitaire de mettre fin à l'alimentation et à l'hydratation artificielles de M. L., certains de ses parents avaient saisi la justice administrative. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant en référé, avait alors suspendu l'exécution de la décision médicale.
Saisi en appel, le Conseil d'Etat, dans une première audience de référé, avait, compte tenu de l'ampleur et de la difficulté des questions scientifiques, éthiques et humaines qui se posaient pour la première fois devant le juge, renvoyé le jugement de l'affaire à l'assemblée du contentieux qui avait demandé l'aide d'experts pour pouvoir se prononcer.
Dans un nouvel arrêt du 24 juin 2014, le Conseil d'Etat retient qu'au visa de l'expertise médicale qu'il avait ordonnée et qui a conclu à une dégradation de l'état de conscience de M. L., correspondant désormais à un état végétatif, au caractère irréversible des lésions cérébrales et à un mauvais pronostic clinique, et qu'au visa de la volonté exprimée par M. L. avant son accident de ne pas être maintenu artificiellement en vie s'il se trouvait dans un état de grande dépendance, la décision prise le 11 janvier 2014 est légale.
Néanmoins, le Conseil d'Etat précise que la circonstance qu'une personne soit dans un état irréversible d'inconscience ou, à plus forte raison, de perte d'autonomie la rendant tributaire d'un mode artificiel d'alimentation et d'hydratation ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l'obstination déraisonnable.
Saisie en urgence, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), dans une décision du 24 juin 2014, a demandé la suspension l'exécution de l'arrêt de du Conseil d'Etat en application de l'article 39 du règlement de la Cour qui permet de décider de mesures provisoires uniquement s'il y a "un risque imminent de dommage irréparable".
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