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CJUE : interdiction de refuser le remboursement de frais médicaux engagés à l’étranger

Le remboursement de frais médicaux engagés à l’étranger ne peut être refusé à un patient ne pouvant recevoir les soins hospitaliers en temps opportun dans son pays du fait de l’absence de fournitures médicales. Cette impossibilité est appréciée par le juge national.

Une ressortissante roumaine souffrant de graves affections vasculaires a subi des examens médicaux dans un centre spécialisé dont il a résulté la nécessité d’une opération à cœur ouvert. Lors de son hospitalisation, elle a toutefois considéré le nombre de lits et les fournitures médicales de première nécessité insuffisants, si bien qu’elle a décidé de se faire opérer en Allemagne. Mais sa caisse d’assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de l’intervention parce qu’il n’était pas établi par le rapport du médecin traitant que la prestation ne pouvait être effectuée en Roumanie dans un délai raisonnable. La patiente a finalement sollicité des autorités roumaines le remboursement total du prix de l’intervention qui s’est élevé à près de 18.000 euros.

Le Tribunalul Sibiu (tribunal de grande instance de Sibiu, Roumanie) a demandé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) si la situation de l’espèce dans laquelle médicaments et fournitures médicales font défaut équivaut à une situation dans laquelle les soins médicaux nécessaires ne peuvent pas être dispensés dans l’Etat de résidence, au point que le ressortissant de cet Etat qui le souhaite doit être autorisé à bénéficier de ces soins dans un autre Etat membre aux frais de la sécurité sociale de l’Etat de résidence, comme le prévoit de droit européen.

La CJUE statue le 9 octobre 2014 et rappelle d’abord les deux conditions posées par le droit de l’Union pour se faire obligatoirement délivrer l’autorisation préalable de remboursement des frais médicaux. D’une part, les soins concernés doivent figurer parmi les prestations prévues par la législation du pays membre de résidence du patient. D’autre part, les soins envisagés à l’étranger doivent nécessiter, du fait de la santé de l’intéressé, une intervention plus rapide que le délai normalement pratiqué pour obtenir le traitement dans l’Etat de résidence.
Si l’appréciation de cette dernière (...)

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