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Assurance-vie : la défunte a-t-elle exhérédé sa fille ?

Le caractère manifestement exagéré de la prime versée sur le contrat d'assurance-vie s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci.

Une femme est décédée à l'âge de 83 ans, laissant pour lui succéder sa fille.
Dix ans auparavant, par l'intermédiaire d'une banque, elle avait adhéré à un contrat d'assurance sur la vie, sur lequel elle avait effectué plusieurs versements pour un total de 274.800 € et dont le bénéficiaire était la Ligue nationale contre le cancer.
Sa fille a saisi un tribunal de grande instance afin d'obtenir la réintégration d'une partie des primes dans la succession de sa mère.

La cour d'appel de Metz a jugé manifestement exagérée la dernière prime versée par la défunte sur le contrat d'assurance-vie en cause.
Après avoir retenu que le total des primes versées restait proportionné au patrimoine de la souscriptrice, les juges du fond ont énoncé que, s'agissant de primes ayant bénéficié, non pas à un héritier mais à un tiers à la succession, il convenait de vérifier si ces versements avaient porté atteinte à la réserve héréditaire.
Les juges ont constaté en l'espèce que le dernier versement avait eu pour conséquence que la quasi-totalité du patrimoine de la souscriptrice s'était trouvée placée sur un unique contrat d'assurance-vie dont le bénéficiaire était la Ligue contre le cancer, alors que, disposant par le passé d'une épargne répartie sur différents supports, elle ne pouvait ignorer qu'en agissant de la sorte, elle privait sa fille d'une part très importante de sa succession, excédant la réserve héréditaire.
Les juges ont constaté que cette conséquence était d'ailleurs en accord avec les termes du testament rédigé l'année du décès, par lequel la défunte instituait la Ligue contre le cancer comme légataire universel. Ils ont enfin exposé que, compte tenu d'un actif successoral total de 299.441,90 €, la dernière prime versée avait eu pour conséquence de priver la fille de sa réserve héréditaire, qui se serait théoriquement élevée à la somme de 149.720,95 €.
Ils en ont déduit que, quelle qu'ait pu être l'utilité d'un tel placement pour la souscriptrice, ce dernier versement apparaissait manifestement exagéré au regard de la situation (...)

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