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Application à tort d'une clause d'exclusion

Censure de l'arrêt d'appel qui applique la clause d’exclusion de garantie sans avoir constaté que les dommages dont elle a écarté l’indemnisation résultaient d’un défaut caractérisé de réparation ou d’entretien.

Des bâtiments à usage d'entrepôts à fruits, dont une partie était louée à une société, ont fait l'objet d'actes de vandalisme à deux reprises.
Par l'intermédiaire d'un courtier, le preneur à bail a souscrit, notamment, un contrat d'assurance multirisque auprès d'un assureur qui assurait également le bâtiment loué pour le compte du bailleur.
L'année suivante, deux incendies ont détruit la totalité des bâtiments.
Le preneur a fait l'objet d'un redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire.
Après exécution d'une mesure d'expertise judiciaire, le propriétaire bailleur a assigné l'assureur, le liquidateur judiciaire et le courtier en exécution du contrat d'assurance et, subsidiairement, en responsabilité du courtier.

La cour d'appel de Toulouse a débouté le liquidateur judiciaire de sa demande d'indemnisation partielle de ses dommages mobiliers.
Les juges du fond ont relevé qu'en application de l'article 4.1.3.2 des conditions particulières, en cas de sinistre total, les biens sont estimés sur la base d'une valeur à neuf, égale à leur valeur de remplacement, au prix du neuf au jour du sinistre, y compris les frais annexes, sans toutefois pouvoir excéder la valeur vétusté déduite, majorée de 33 % de remplacement à neuf, et que la clause 1.17.17 excluait de toute indemnisation les dommages résultant d'un défaut caractérisé de réparation ou d'entretien.
Ils ont énoncé que le liquidateur judiciaire ne pouvait solliciter un complément d'indemnisation auprès du second assureur pour du matériel endommagé par des précédents sinistres indemnisés, qui n'avait pas été réparé et dont il n'était pas même justifié s'il était réparable, et relevé qu'il n'était pas indiqué précisément quel était le matériel qui n'aurait pas été endommagé ni indemnisé.
Les juges ont ajouté que leur présence constatée par un huissier ne suffisait pas à justifier, ni déterminer quel était leur état avant les incendies et ce, alors que l'expert avait précisé que les machines avaient été laissées en l'état et qu'elles pouvaient donc être qualifiées d'obsolètes, leur fiabilité (...)

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