La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, à ne pas confondre avec la simple conscience du risque d'occasionner le dommage.
Une bénévole exerçant au sein d'une ferme pédagogique, non formée aux soins requis par des animaux sauvages, a été grièvement blessée par un tigre, en l'absence de l'exploitante de l'établissement.
Cette dernière, qui exerce également en qualité de dompteuse de fauves, a été déclarée coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, ainsi que d'exploitation irrégulière d'établissement détenant des animaux non domestiques.
L'assureur ayant refusé sa garantie en se prévalant d'une faute dolosive de l'exploitante, celle-ci l'a assigné afin d'obtenir sa condamnation à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du sinistre.
Pour dire que l'assurée avait commis une faute dolosive et en déduire que l'assureur n'était pas tenu à garantie, la cour d'appel de Paris a énoncé que l'intéressée avait manqué à ses obligations professionnelles, notamment déterminées par l'arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants. Pour les juges, si l'initiative de la victime était la cause directe de l'accident, l'absence de l'exploitante et titulaire du certificat de capacité ad hoc, accompagnée du bénévole formé aux soins des fauves, et en dépit des consignes rappelées à la bénévole, non formée à cette surveillance spécifique, restée seule sur le site, avait contribué à créer une situation d'isolement, sans garde-fou, propice à une imprudence et à la réalisation de l'accident.
Les juges du fond ont ajouté que l'omission, délibérée, de l'exploitante de respecter l'obligation qui lui était faite par l'arrêté du 18 mars 2011 précité, de déléguer en son absence à une personne compétente les opérations de surveillance des animaux, avait participé, indirectement, à la réalisation du dommage.
Ils en ont déduit que ce manquement était constitutif d'une faute dolosive, en ce qu'en laissant à la bénévole, seule, (...)