Le fait, pour l'assureur, d'avoir effectué, sur exécution forcée, des paiements excédant le plafond de garantie, alors que des condamnations étaient intervenues à son encontre, n'établit pas sa renonciation non équivoque à opposer ce plafond de garantie. Il est donc fondé à l'opposer aux tiers et à faire application de la franchise contractuelle.
L'assureur d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) a été condamné à indemniser les victimes de la pollution d'un cours d'eau.
L'assureur a effectué, sur exécution forcée, des paiements excédant le plafond de garantie.
La cour d'appel de Paris a dit que l'assureur est fondé à opposer aux victimes le plafond de garantie et l'application de la franchise contractuelle et les a condamné à restituer les sommes perçues supérieures au plafond de garantie moins la franchise.
Elle a retenu que le fait, pour l'assureur, d'avoir effectué, sur exécution forcée, des paiements excédant le plafond de garantie, alors que des condamnations étaient intervenues à son encontre, n'établit pas sa renonciation non équivoque à opposer ce plafond de garantie.
Elle en a déduit que l'assureur est fondé à l'opposer aux tiers et à faire application de la franchise contractuelle.
Dans un arrêt du 30 mars 2023 (pourvoi n° 21-18.488), la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi des victimes.
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