L'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, mais n'implique pas la volonté de son auteur de créer le dommage.
La société A. a été chargée de la décoration d'une chaîne de restaurants.
A la suite d'une réclamation d'ayants droit d'un designer, la société A. a déclaré un sinistre à son assureur, qui a refusé sa garantie aux motifs que l'assurée avait commis une faute dolosive en raison du caractère flagrant et massif de la contrefaçon.
La société A. a assigné son assureur.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande.
Elle a retenu qu'en utilisant, sans autorisation, dans des restaurants au Royaume-Uni et en Europe et, dès lors, soumises à un large public, des reproductions dont la similitude avec des oeuvres d'un tiers est incontestable, malgré la clause contractuelle d'originalité la liant aux sociétés détentrices des restaurants, la société A. a pris un risque ayant pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque, excluant la garantie de l'assureur.
La société A. a formé un pourvoi, soutenant que la faute dolosive privant l'assuré du bénéfice de la garantie suppose qu'il ait agi non pas seulement avec la conscience du risque de provoquer le dommage, mais aussi avec la volonté de le provoquer et d'en vouloir les conséquences, telles qu'elles se sont produites.
Dans un arrêt du 30 mars 2023 (pourvoi n° 21-21.084), la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond er rejette le pourvoi de la société A.
Ayant retenu que l'assurée avait commis une faute dolosive, laquelle n'impliquait pas la volonté de son auteur de créer le dommage, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assureur n'avait pas à répondre des dommages.