L'action relative à un contrat d'assurance sur la vie se prescrit par dix ans lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur.
Un homme a souscrit un contrat d'assurance-vie dont la bénéficiaire était en premier lieu sa conjointe.
Après le décès du souscripteur, sa veuve a affirmé avoir appris l'existence d'un avenant modifiant la clause bénéficiaire au profit des deux enfants issus du mariage. Estimant qu'il s'agissait d'un faux, elle a assigné ses enfants et l'assureur aux fins de dire qu'elle était seule bénéficiaire du contrat.
Pour déclarer son action irrecevable, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu qu'en application de l'article 2224 du code civil, la date à laquelle la veuve avait connu l'existence de l'avenant constituait le point de départ du délai dont elle disposait pour agir aux fins de le contester et de revendiquer la qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, à l'encontre de toutes les personnes qu'elle jugeait utile d'assigner.
Les juges du fond ont ajouté qu'en l'espèce, le délai avait d'abord couru jusqu'au 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, puis à compter de cette dernière date, pour un nouveau délai de cinq ans ayant dès lors expiré le 19 juin 2013. La veuve ayant assigné l'assureur et ses enfants le 8 août 2013, son action était donc prescrite.
Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 16 septembre 2021 (pourvoi n° 20-10.013), elle indique que selon l'article L. 114-1, alinéa 4, du code des assurances, l'action relative à un contrat d'assurance sur la vie se prescrit par dix ans lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur. Ce qui était le cas en l'espèce.