La pension de réversion versée du chef du premier conjoint de la veuve de la victime, suspendue pendant le temps du second mariage, ne constitue pas un revenu de leur foyer et n’est pas la conséquence directe et nécessaire du décès du second conjoint, victime directe. Elle ne doit donc pas être déduite de la somme allouée à la veuve au tire de son préjudice économique.
Un homme est décédé à la suite de l'abordage de son navire de pêche par un cargo.
Une cour d'appel a déclaré le capitaine et le second capitaine du cargo coupables des délits d'homicide involontaire, de fuite et d'omission de porter secours, les a jugés entièrement responsables des conséquences dommageables de l'homicide involontaire et du délit connexe d'omission de porter secours et les a condamnés à payer à la veuve de la victime une certaine somme en réparation de son préjudice moral.
La veuve a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (Civi) afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Pour allouer à la veuve la somme retenue au titre de son préjudice économique, la cour d'appel de Rennes a notamment retenu qu'il convenait de déduire les revenus consécutifs au décès, à savoir la pension de réversion versée du chef de la victime et la pension de réversion versée du chef du premier conjoint de la veuve, qui avait été suspendue pendant le temps du mariage, et lui a été à nouveau versée après le décès de la victime.
La Cour de cassation censure les juges du fond.
Dans un arrêt du 16 septembre 2021 (pourvoi n° 20-14.383), elle précise en effet que la circonstance qu'après le décès du dernier conjoint ou concubin, le survivant perçoive, du chef d'un précédent conjoint ou concubin, une pension de réversion, dont le versement, suspendu à la suite du remariage, a repris après le décès, n'est pas de nature à diminuer le montant de la réparation du préjudice économique subi.