Constitue une clause d’exclusion de garantie une clause qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque.
Plusieurs locaux dépendant d'un immeuble en copropriété ont été le siège de dégâts des eaux répétés provenant de fuites des canalisations d'eaux de l'immeuble.
Après expertise, la SCI propriétaire de lots affectés a assigné le syndicat des copropriétaires en exécution forcée de travaux et en réparation de ses préjudices, ainsi que l'assureur de la copropriété, qui a dénié sa garantie.
La cour d'appel de Paris a constaté que l'immeuble assuré était affecté de multiples fuites depuis longtemps, que les désordres résultant de ces fuites avaient pour origine un défaut d'entretien et de réparations imputable au syndicat des copropriétaires.
Pour débouter ce dernier de sa demande de garantie contre l'assureur, les juges du fond ont déduit de la clause des conditions générales de la police qui prévoit que n'entre ni dans l'objet ni dans la nature du contrat l'assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation, incombant à l'assuré et connu de lui, que l'absence d'aléa ne constitue pas une cause d'exclusion de garantie mais une cause de non-assurance, l'exigence du caractère accidentel des désordres correspondant en effet à une condition d'ouverture de la garantie et non à une exclusion de garantie.
La Cour de cassation invalide cette analyse au visa de l'article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances.
Dans un arrêt rendu 14 octobre 2021 (pourvoi n° 20-14.094), elle précise en effet qu'une telle clause, qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque, constitue une clause d'exclusion de garantie.