Paris

20°C
Light rain Humidity: 56%
Wind: S at 0.45 M/S

La faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1, alinéa 1er, du code des assurances, relatif aux assurances sur la vie et aux opérations de capitalisation, dont les dispositions sont d'ordre public, ne peut être exercée par une action en justice

Un mari et sa femme ont chacun souscrit en 2000 un contrat d'assurance sur la vie auprès d'un assureur. Le 3 mai 2002, ils ont déclaré renoncer aux contrats, en application des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors en vigueur. L'assureur leur a alors refusé la restitution des sommes versées, ce qui a conduit les souscripteurs à l'assigner en justice afin de se voir reconnaître le bénéfice de la faculté de renonciation et obtenir la restitution des primes versées. Après avoir relevé appel du jugement les déboutant de leurs demandes, les souscripteurs ont, par lettre recommandée en date du 20 octobre 2006, déclaré à nouveau renoncer aux contrats. Dans un arrêt rendu le 26 juin 2007, la cour d'appel de Paris a jugé irrecevables leurs demandes de renonciation. Le 13 novembre 2008, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt, relevant que la cour d'appel avait énoncé à bon droit "que la faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1, alinéa 1er, du code des assurances, relatif aux assurances sur la vie et aux opérations de capitalisation, dont les dispositions sont d'ordre public, ne peut être exercée par une action en justice". En l’espèce, la Cour de cassation a relevé que les souscripteurs n’avaient pas prouvé que la lettre dont ils se prévalent du 3 mai 2002 avait bien été adressée à l'assureur en la forme recommandée ; ne pouvant pas davantage régulariser leur demande de renonciation par un nouveau courrier (en 2006), qui n'est pas intervenu en première instance. Dès lors, la faculté de renonciation ayant été exercée postérieurement à l'introduction de l'instance et au jugement de première instance, la cour d'appel, qui n'a pas appliqué le régime de nullité des actes de procédure prévu aux articles 112 et suivant du code de procédure civile, a décidé à bon droit que cette renonciation intervenue en cause d'appel, était sans effets sur l'instance en cours.


© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, 2e chambre civile, 13 novembre 2008 (pourvoi n° 07-18.566) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 26 juin 2007 - cliquer ici
- Code des assurances, article L. 132-5-1 (version en vigueur du 1er juillet 1994 au 1er janvier 2004) - cliquer ici

Sources

L'Agefi Actifs ( cliquer ici ), 2008, n° 375, 5-11 décembre, p. (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)