Le 10 novembre 1999 M. X. souscrit un contrat d'assurance vie sur lequel il a versé le capital d'un prêt consenti par une banque. Ce contrat fait l'objet d'un avenant de mise en gage destiné à garantir le prêt. Le 20 novembre 1999, M. X. décide de transférer les fonds d'un support en euros dans un support en Sicav. Au 31 octobre 2004, la valorisation du contrat d'assurance vie ne permet pas de rembourser le prêt. Deux nouveaux prêts sont alors mis en place, garantis par la mise en gage du contrat d'assurance vie et la caution personnelle des enfants de M. X.. Il informe peu après l'assureur qu'il renonce au contrat d'assurance vie et demande le remboursement des capitaux investis. L’assureur refuse tout remboursement.
La cour d’appel de Chambéry du 25 novembre 2008, déboute M. X. au motif qu’il a effectué un certain nombre d’actes tels qu’un arbitrage et un nantissement du contrat, démontrant qu’il avait renoncé à son droit de renonciation, ces actes attestant de sa volonté de voir se poursuivre le contrat, ce qui était incompatible avec l'exercice du droit de renonciation. Le 3 septembre 2009, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle estime que la renonciation au bénéfice du formalisme protecteur et d'ordre public énoncé à l'article L. 132 -5-1 du code des assurances n'était pas possible puisque le droit n'avait pas alors pris naissance.
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Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 3 septembre 2009 (pourvoi n° 09-10.475), cassation de la cour d’appel de Chambéry, 25 novembre 2008 (renvoi devant la cour d’appel de Lyon) - cliquer ici
- Code des assurances, article L. 132-5-1 - cliquer ici
Sources
L'Agefi Actifs, 2009, n° 414, 2-8 octobre, p. 8 - http://www.agefiactifs.com
Mots-clés
Droit des assurances - Assurance vie - Renonciation - Contrat d'assurance - Remboursement - 09-10475
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