Par acte sous seing privé du 28 novembre 1991, la société M. s'est engagée à céder à la société A. le droit au bail ainsi que les installations et agencements d'un local commercial. Les actes de cession du droit au bail et de vente des installations ont été régularisés le 23 décembre 1991 et l'acte de cession de bail a été réitéré par acte authentique du 17 janvier 1992. La société A. a fait l'objet d'un redressement fiscal relatif au paiement de la TVA sur les agencements acquis. Elle a assigné en responsabilité et réparation, notamment, la société L., la société O,. rédactrice des actes sous seing privé, ainsi que son assureur la M.M. Assurances. La cour d'appel de Versailles le 7 février 2008 énonce que selon les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances, la victime ne peut exercer l'action directe à l'encontre de l'assureur de responsabilité de l'auteur du dommage que tant que ce dernier reste soumis au recours de son assuré, que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, son action se prescrit par deux ans à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré et que l'instance en responsabilité civile n'a pas pour effet de suspendre le cours de la prescription de l'action directe. Pour la Cour de cassation, dans son arrêt du 11 juin 2009, l'action directe exercée par la société A. à l'encontre de l'assureur de la société O. s était soumise à la prescription de l'article 2262 du code civil. Elle casse donc l'arrêt d'appel.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 juin 2009 (pourvoi n° 08-13.478) - cassation partielle de cour d'appel de Versailles, 7 février 2008 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée) - cliquer ici
- Code des assurances, article L. 114-1 - cliquer ici
- Code des assurances, article L. 124-3 -cliquer ici
- Code civil, article 2262 - cliquer ici