Mme X. a adhéré, par l’intermédiaire de la société A., à un contrat d’assurance sur la vie. Constatant une baisse du montant de son épargne après avoir effectué des rachats partiels, plusieurs arbitrages, et procédé au rachat partiel maximum de son contrat, elle a assigné l’assureur et la société A. aux fins de voir déclarer nul le contrat, subsidiairement faire prononcer sa résiliation pour inexécution, très subsidiairement faire dire que les défenseurs avaient manqué à leur obligation précontractuelle d’information prévue par l’article L. 132-5-1 du code des assurances ainsi qu’à leur obligation de conseil. La cour d’appel de Paris l’a déboutée de sa demande en nullité du contrat, ainsi que de sa demande en dommages et intérêts formée à raison du manquement à l’obligation précontractuelle d’information. Le 8 octobre 2009, la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel sur ce deuxième point. Elle estime que la cour d’appel, qui a retenu que même à admettre que l’assureur et la société A. n’avaient pas remis la notice d’information distincte, Mme X. ne tirait pas de ce manquement la conséquence légale de renonciation au contrat, n’a pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas si les manquements allégués n’étaient pas de nature à engager la responsabilité de l’assureur et de la société A.
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Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 8 octobre 2009 (pourvoi n° 08-18.928) - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 18 mars 2008 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - cliquer ici
- Code des assurances, article L. 132-5-1 - cliquer ici
Sources
L'Agefi Actifs, 2009, n° 417, 23-29 octobre, p. 7 - http://www.agefiactifs.com
Mots-clés
08-18928 - Droit des assurances - Assurance-vie - Obligation d'information - Obligation de conseil - Obligation précontractuelle - Droit des contrats - Nullité - Résiliation - Inexécution
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