L’entière responsabilité de la chambre d’agriculture de la Polynésie Française, aux droits de laquelle se trouve la société A., assureur, a été retenue dans l’accident dont M.X. a été victime. Postérieurement à une première indemnisation, ce dernier, invoquant une aggravation de son préjudice, en a sollicité une nouvelle liquidation. La cour d’appel de Papeete l’a débouté de sa demande. Pour déclarer sa décision seulement opposable à l’assureur et s’abstenir de toute condamnation in solidum avec son assuré, la cour d’appel a retenu qu’il ne lui appartenait pas de condamner l’assureur au paiement des sommes allouées à la victime mais seulement de lui déclarer la décision opposable. La Cour de cassation censure cette décision le 17 septembre 2009 estimant que la victime dispose d’un droit propre contre l’assureur du dommage. Ainsi, la cour d’appel avait violé l’article L. 124-3 du code des assurances en vertu duquel, l’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
© LegalNews 2017 - Diane AyatsAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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