La société C. propriétaire d'une discothèque, a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société L. Un incendie a détruit la discothèque. L'assureur a refusé la garantie en invoquant une clause d'exclusion libellée comme suit : "sont toujours exclus les dommages qui résultent, sauf cas de force majeure (...) de l'insuffisance, soit d'une réparation soit d'une modification indispensable, notamment à la suite d'une précédente manifestation d'un dommage, des locaux ou installations dont l'assuré est propriétaire ou occupant, plus généralement des biens assurés". La société C. a assigné l'assureur pour obtenir sa garantie. La cour d'appel de Reims a rejeté sa demande le 5 mai 2008 au motif que le gérant de la société avait connaissance ou conscience d'un danger imminent de survenance d'un incendie, événement garanti, en ce que les locaux avaient fait l'objet de deux tentatives d'incendie très rapprochées. Au surplus, elle ajoute que la société n'a accompli aucune diligence après lesdites tentatives pour accroître la surveillance de la discothèque, y compris après la fermeture. Enfin, les préconisations des gendarmes qui sont intervenus sur place lors des tentatives précédentes, consistant dans la pose d'une barre de métal à souder sous la porte de secours pour éviter tout interstice, n'ont pas été suivies d'effet. La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 8 octobre 2009, elle retient que la clause d'exclusion de garantie dont la cour d'appel estime l'interprétation nécessaire n'est pas valide au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances. Elle n'est donc ni formelle, ni limitée. © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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