Une société de construction a assigné en garantie son assureur qui a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir et l'absence de déclaration de sinistre de nature à mettre en jeu les garanties du contrat d'assurance dommages-ouvrage. Dans un arrêt du 10 février 2009, la cour d'appel de Montpellier a déclaré recevable l'action et dit que la garantie était automatiquement acquise, sans limitation contractuelle, pour tous les dommages matériels de construction. Les juges du fond ont retenu que le dommage s'étant manifesté avant toute réception le vendeur en l'état futur d'achèvement avait seul qualité pour déclarer le sinistre et percevoir l'indemnité destinée aux réparations qui s'imposaient. La Cour de cassation rejette le pourvoi le 16 décembre 2009. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel en a exactement déduit que la société de construction était recevable à demander la garantie de l'assureur dommages-ouvrage. En outre, la Cour de cassation considère que la cour d'appel a exactement déduit que, même si le sinistre déclaré intervenait avant réception des travaux, sans justification d'une mise en demeure restée infructueuse et d'une résiliation du contrat de louage d'ouvrage, l'assureur était passible de la sanction figurant à l'alinéa 5 de l'article L. 242-1 du code des assurances permettant à l'assuré d'engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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