Les époux X., maîtres de l'ouvrage, ont chargé de la construction d'une maison individuelle la société D., assurée en responsabilité décennale par la société S. Ce constructeur a souscrit auprès de la société S. une assurance dommages-ouvrage pour le compte des maîtres de l'ouvrage et une garantie de livraison à prix et délais convenus auprès de la société A. Le constructeur ayant abandonné le chantier avant réception, la société A, compte tenu de malfaçons importantes nécessitant la démolition et la reconstruction de l'ouvrage, a dédommagé les époux X. puis, invoquant la subrogation dans leurs droits, a assigné le 26 juin 2003 la société S. en remboursement des sommes correspondant à l'indemnisation des désordres de nature décennale. La cour d'appel de Paris déclare la demande prescrite dans un arrêt du 24 septembre 2008 au motif que la société A. exerçait son recours contre la société S. au titre de la police dommages-ouvrage, assurance, non de responsabilité mais de chose, comme subrogée aux droits des maîtres de l'ouvrage, qui avaient la qualité d'assurés et qu'elle avait indemnisés. Au surplus, le garant de livraison, qui a indemnisé les assurés de l'assureur dommages-ouvrage et qui exerce contre ce dernier son recours subrogatoire, ne dispose pas à l'égard de cet assureur de plus de droit que n'en avaient les propres assurés de celui-ci. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société A. Dans un arrêt du 27 janvier 2010, elle retient que le recours formé par la société A., dérivant du contrat d'assurance, est soumis à la prescription de deux ans prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances. © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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