Dans un arrêt du 18 février 2010, la cour d'appel de Versailles revient sur la notion de courtier créateur. Une banque souscrit une convention d'assurance de groupe auprès d'une compagnie d'assurance pour ses clients emprunteurs. En septembre 1998, la banque remplace le courtier apporteur par un nouveau courtier, sans respecter totalement le formalisme des usages du courtage. La banque décide de changer à nouveau de courtier et avertit le second courtier de son intention formelle de résilier le contrat de groupe en, lui indiquant avoir mandaté ce troisième courtier. Le second courtier remplacé assigne la compagnie d'assurance en paiement de ses commissions pour les années 2004 et 2005 solidairement avec la banque, revendiquant la qualité de courtier créateur de police litigieuse. La cour d'appel le déboute de sa demande. Elle retient, confirmant ainsi le jugement, qu'il ne peut prétendre, au regard des prestations qu'il a effectuées, à la qualité de courtier créateur et bénéficier des dispositions du troisième usage du courtage en matière de rémunération. En effet, la police créée par le premier courtier est demeurée en vigueur sous la gestion du second, celui-ci n'ayant reçu pour mandat que "l'évaluation et la négociation du trop-versé de primes par la banque". Le second courtier ne démontre pas que ses interventions ont apporté des modifications substantielles au contrat. © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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