La société R., ayant droit d'une marchandise présentant des avaries lors de son déchargement d'un navire affrété à temps par la société H., a assigné celle-ci en responsabilité. La société C., venant aux droits de l'assureur de la société R., ayant indemnisé cette dernière, est intervenue à l'instance. La cour d'appel de Rennes a déclaré irrecevable la demande de la société C. Les juges ont retenu que l'article 23 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société R. précisait que toutes les actions dérivant de ce contrat étaient prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance dans les termes des articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 172-31 du code des assurances, et que, le paiement de l'indemnité par la société C. étant intervenu au delà de ce délai de deux ans, celle-ci n'était pas obligée par les termes du contrat de payer la société R. et qu'elle n'est donc pas subrogée légalement dans les droits de cette dernière. Dans un arrêt en date du 26 janvier 2010, la Cour de cassation censure cette décision au visa des articles L. 172-29 et L. 172-31 du code des assurances, rappelant que "l'assureur qui a payé l'indemnité contractuellement due à son assuré est légalement subrogé dans les droits de ce dernier, peu important que ce paiement intervienne alors que l'action de l'assuré était prescrite".© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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