Les époux Y. ont confié à la société M. la construction d'une maison individuelle dont les travaux ont été réceptionnés le 31 juillet 1981. Des désordres affectant la façade et le pignon ouest de la maison étant apparus en 1990, la société S. mandatée par la société M. et assurée par la société A. est intervenue pour réaliser les travaux de reprise qu'elle a sous traités à M. X. Des désordres étant à nouveau apparus sur les parties d'ouvrage réparées, les époux Y. ont assigné la société S. et son assureur A. (société également appelée en garantie par son assurée) en réparation. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 30 octobre 2008, a condamné la société A. à garantir la société S. des condamnations prononcées contre elle dans le litige l'opposant aux consorts Y. et à verser à ces derniers, solidairement avec la société S., diverses sommes en réparation de leurs préjudices. Dans un arrêt du 14 avril 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société A. au motif que la société S. étant intervenue en qualité de constructeur de maisons individuelles aux lieu et place de la société M. et qu'elle était assurée pour l'activité de constructeur de maisons individuelles, son activité intégrait nécessairement la réalisation de fondations dont la reprise éventuelle, ne constituant pas un secteur particulier du bâtiment devant faire l'objet d'une garantie spécifique, était également intégrée dans l'activité de constructeur de maisons individuelles. © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Bénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews