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Responsabilité des constructeurs : bâtiments provisoires et garanties d’assurance-construction obligatoires

La construction de bâtiments provisoires ne peut être assimilée à des travaux de réfection réalisés sur l'ouvrage affecté de désordres. Après expertise ordonnée suite à l’apparition de désordres, la société C. a assigné la société responsable et son assureur en réparation des préjudices.

Dans un arrêt du 20 novembre 2008, la cour d'appel de Riom a dit que le coût des travaux immobiliers évalués par l'expert dont la création d'un local "tampon" ne constitue pas un dommage immatériel, et que l’assureur ne peut opposer un plafond de garantie en matière d'assurance décennale obligatoire.
Les juges du fond ont retenu que les travaux en cause étaient en réalité destinés à permettre la mise en oeuvre des travaux de reprise eux-mêmes nécessaires pour remédier aux désordres. Les frais générés par ces travaux ne correspondant pas en tant que tels au dédommagement d'un préjudice d'exploitation ou de jouissance mais à la construction d'un ouvrage nécessaire au processus de réparation dont il constitue une modalité préalable, ces frais font nécessairement partie intégrante des travaux réparatoires et ne peuvent dès lors constituer un enrichissement sans cause puisque indispensables pour rendre l'installation initiale conforme à sa destination.
La cour d’appel relève que les assureurs ne sauraient mettre en avant le fait que le maître de l'ouvrage conserverait finalement ce bâtiment "tampon" alors qu'aucun ne s'est déclaré prêt à assumer le coût de la démolition et de la remise en état des lieux et que les frais de construction de ce bâtiment "tampon" ne ressortissant pas de la qualification de dommages immatériels, les assureurs ne peuvent se prévaloir de plafonds de garantie applicables à la garantie facultative de ces mêmes dommages.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 14 avril 2010. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, alors que la construction de bâtiments provisoires ne pouvait être assimilée à des travaux de réfection réalisés sur l'ouvrage affecté de désordres lui-même, la cour d'appel a violé les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances ainsi que l'annexe 1 à ce dernier article.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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