L'assureur qui a communiqué au souscripteur d'une assurance-vie libellée en unités de comptes les caractéristiques essentielles des divers supports financiers ainsi que les risques qui leur étaient associés a satisfait à son obligation d'information, peu important que la note d'information remise à l'assuré ait omis certaines des mentions exigées. Plusieurs assurés ont poursuivis leur assureur, se prévalant du non-respect par la société d'assurance de l'obligation précontractuelle d'information mise à sa charge par l'article L. 132-5-1 du code des assurances.
Dans un arrêt du 5 juin 2008, la cour d'appel de Versailles a condamné l'assureur à payer des dommages intérêts, retenant que l'assureur a manqué à son obligation d'information et notamment aux exigences de l'article L. 132-5-1 du code des assurances.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 9 juillet 2009, au vise de l’article 1382 du code civil. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel, en statuant ainsi sans rechercher si les caractéristiques essentielles du contrat Séquoia et des divers supports financiers proposés, ne figuraient pas, comme le soutenait l'assureur, dans le document annexe accompagnant la note d'information, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Par ailleurs, la cour d’appel a retenu que le contrat devait mentionner la sanction encourue de plein droit en cas de défaut de remise des documents d'information, c'est à dire le mécanisme de prorogation du délai de la faculté de renonciation. La Cour de cassation considère qu’en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable. En effet, si l'assureur a l'obligation de remettre au souscripteur d'un contrat d'assurance vie une note d'information distincte des conditions générales et particulières précisant notamment les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose d'informer l'assuré de ce que le défaut de remise d'un tel document a pour effet de proroger le délai d'exercice de cette faculté.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Dans un arrêt du 5 juin 2008, la cour d'appel de Versailles a condamné l'assureur à payer des dommages intérêts, retenant que l'assureur a manqué à son obligation d'information et notamment aux exigences de l'article L. 132-5-1 du code des assurances.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 9 juillet 2009, au vise de l’article 1382 du code civil. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel, en statuant ainsi sans rechercher si les caractéristiques essentielles du contrat Séquoia et des divers supports financiers proposés, ne figuraient pas, comme le soutenait l'assureur, dans le document annexe accompagnant la note d'information, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Par ailleurs, la cour d’appel a retenu que le contrat devait mentionner la sanction encourue de plein droit en cas de défaut de remise des documents d'information, c'est à dire le mécanisme de prorogation du délai de la faculté de renonciation. La Cour de cassation considère qu’en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable. En effet, si l'assureur a l'obligation de remettre au souscripteur d'un contrat d'assurance vie une note d'information distincte des conditions générales et particulières précisant notamment les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose d'informer l'assuré de ce que le défaut de remise d'un tel document a pour effet de proroger le délai d'exercice de cette faculté.
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