Le Conseil d'Etat juge que le montant de la participation aux bénéfices n'est pas de nature à réduire dans des proportions excessives le montant du solde du compte de participation aux résultats. M. A. et une société d'assurances ont demandé l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2007 relatif à la provision pour aléas financiers et à la participation aux bénéfices techniques et financiers des opérations des entreprises d'assurance sur la vie. Ils soutenaient notamment que le texte méconnaît l'obligation imposée aux entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation, par les dispositions de l'article L. 331-3 du code des assurances, de faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent. En effet, il ne limite pas le montant des commissions d'intermédiation versées par les entreprises d'assurance aux établissements bancaires souscripteurs de contrats collectifs d'assurance en cas de décès pour le compte de leurs clients emprunteurs, alors que ce prélèvement a pour effet de réduire voire d'annuler la participation aux bénéfices due aux assurés.
Dans un arrêt rendu le 5 mai 2010, le Conseil d'Etat retient que "la fixation du niveau de la rémunération de l'activité d'intermédiation en assurance, prévue par l'article L. 511-1 du même code, exercée par les établissements bancaires, relève de la liberté contractuelle, à laquelle seules des dispositions législatives seraient, le cas échéant, susceptibles de porter atteinte". La Haute juridiction administrative estime que les demandeurs ne démontrent pas que le montant de cette participation "serait de nature à réduire dans des proportions excessives le montant du solde du compte de participation aux résultats". Dès lors, on ne peut déduire que les modalités de calcul de la participation des assureurs aux bénéfices de la gestion technique conduiraient à méconnaître les dispositions de l'article L. 331-3 du code des assurances.
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Dans un arrêt rendu le 5 mai 2010, le Conseil d'Etat retient que "la fixation du niveau de la rémunération de l'activité d'intermédiation en assurance, prévue par l'article L. 511-1 du même code, exercée par les établissements bancaires, relève de la liberté contractuelle, à laquelle seules des dispositions législatives seraient, le cas échéant, susceptibles de porter atteinte". La Haute juridiction administrative estime que les demandeurs ne démontrent pas que le montant de cette participation "serait de nature à réduire dans des proportions excessives le montant du solde du compte de participation aux résultats". Dès lors, on ne peut déduire que les modalités de calcul de la participation des assureurs aux bénéfices de la gestion technique conduiraient à méconnaître les dispositions de l'article L. 331-3 du code des assurances.
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Bénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews