L'usage par le courtier de documents à en-tête de la compagnie d'assurance matérialise l'apparence du mandat. Ayant signé des bulletins de souscription à des produits d'assurance-vie et d'épargne de la société D. qui leur étaient présentés par M. X., les époux Y., d'une part, M. Z., d'autre part, ont remis à ce dernier le montant de leurs souscriptions en des chèques libellés, à sa demande, à l'ordre de la société FC. courtier d'assurance, dont il était le dirigeant. M. X., qui avait falsifié les contrats et détourné à son profit les fonds ainsi remis, a été jugé coupable d'abus de confiance, faux et usage de faux. Les époux Y. et M. Z. ont assigné la société FC. M. X. et la société D. en remboursement des sommes versées et indemnisation. La cour d'appel de Bourges, dans un arrêt du 20 novembre 2008, a condamné la société D. in solidum avec la société FC. et son gérant à payer des indemnités aux victimes des détournements commis par ce dernier. Elle a retenu l'existence d'un mandat apparent entre l'assureur et le courtier. Soutenant que les épargnants auraient du se méfier du courtier, du fait du rendement garanti qui était démesuré, des bulletins de souscriptions grossièrement falsifiés, la société D. se pourvoi en cassation. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société D. Dans un arrêt du 8 avril 2010, elle retient que si les époux Y. et M. Z. ont libellé leurs chèques à l'ordre de la société FC. et non pas à l'ordre de la société D., ceci ne saurait constituer une faute de leur part, dans la mesure où ils n'avaient aucune raison de soupçonner de détournements M. X., avec lequel ils avaient établi une relation de confiance. © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Bénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews