L'assureur ne peut valablement notifier à son assuré sa décision sur le principe de sa garantie sans avoir préalablement communiqué à celui-ci le rapport préliminaire en sa possession établi par l'expert. La société N., chargée de la réalisation d'un bâtiment à usage industriel, a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société A. Des désordres étant apparus, une déclaration de sinistre a été faite auprès de la société A., qui a dénié sa garantie. La société N. a, au vu d'une expertise ordonnée en référé, assigné au fond la société A.
Dans un arrêt du 3 février 2009, la cour d'appel de Chambéry a dit que la garantie de la société A. au titre de la police dommages-ouvrage était due de plein droit.
Les juges du fond ont relevé que la société A. avait pu avoir une connaissance complète du sinistre par l'intervention de son propre expert et que l'assureur avait adressé simultanément le rapport préliminaire de son expert et son refus de garantie.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société A., le 27 mai 2010.
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'il résulte des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances et de l'annexe II à ce dernier article, applicables à l'espèce, que l'assureur ne peut valablement notifier à son assuré dans le délai qui lui est imparti sa décision sur le principe de sa garantie sans avoir préalablement communiqué à son assuré le rapport préliminaire en sa possession établi par l'expert.
La Cour de cassation estime que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée uniquement sur le rapport d'expertise judiciaire régulièrement communiqué a exactement retenu, par ces seuls motifs et sans dénaturation, que la garantie de la société A. était acquise de plein droit pour l'ensemble des désordres.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Dans un arrêt du 3 février 2009, la cour d'appel de Chambéry a dit que la garantie de la société A. au titre de la police dommages-ouvrage était due de plein droit.
Les juges du fond ont relevé que la société A. avait pu avoir une connaissance complète du sinistre par l'intervention de son propre expert et que l'assureur avait adressé simultanément le rapport préliminaire de son expert et son refus de garantie.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société A., le 27 mai 2010.
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'il résulte des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances et de l'annexe II à ce dernier article, applicables à l'espèce, que l'assureur ne peut valablement notifier à son assuré dans le délai qui lui est imparti sa décision sur le principe de sa garantie sans avoir préalablement communiqué à son assuré le rapport préliminaire en sa possession établi par l'expert.
La Cour de cassation estime que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée uniquement sur le rapport d'expertise judiciaire régulièrement communiqué a exactement retenu, par ces seuls motifs et sans dénaturation, que la garantie de la société A. était acquise de plein droit pour l'ensemble des désordres.
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