Le point de départ du délai de la prescription biennale de l'action en rétablissement des supports supprimés et en responsabilité contre l'assureur pour exécution déloyale du contrat se situe à la date de l'événement y donnant naissance. M. Y. a souscrit un contrat d'assurance sur la vie multisupports permettant des versements libres sur des parts ou actions de supports financiers, acquis et gérés par l'assureur, entre lesquels les souscripteurs pouvaient arbitrer, sans limitation, sur la base du cours de la dernière bourse de la semaine précédente en application d'une clause dite "d'arbitrage à cours connu". L'assureur a procédé à la modification unilatérale des supports et a mis en oeuvre la clause contractuelle dite des 5%.
Dans un arrêt du 11 décembre 2007, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. Y. en rétablissement des supports d'un contrat d'assurance sur la vie frauduleusement supprimés et en indemnisation du préjudice résultant de cette suppression.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Y., le 1er juillet 2010.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que, "selon l'article L.114-1 du code des assurances, le point de départ du délai de la prescription biennale de l'action en rétablissement des supports supprimés et en responsabilité contre l'assureur pour exécution déloyale du contrat se situe à la date de l'événement y donnant naissance, c'est-à-dire à la date où le souscripteur a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui, peu important que l'exécution du contrat ainsi modifié se soit poursuivi".
La Cour de cassation estime donc que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'action de M. Y. était prescrite puisque le point de départ de la prescription se situait au 15 décembre 1998, jour où il est établi que M. Y. a connu les conséquences qu'entraînait pour lui la réduction des supports éligibles.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Dans un arrêt du 11 décembre 2007, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. Y. en rétablissement des supports d'un contrat d'assurance sur la vie frauduleusement supprimés et en indemnisation du préjudice résultant de cette suppression.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Y., le 1er juillet 2010.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que, "selon l'article L.114-1 du code des assurances, le point de départ du délai de la prescription biennale de l'action en rétablissement des supports supprimés et en responsabilité contre l'assureur pour exécution déloyale du contrat se situe à la date de l'événement y donnant naissance, c'est-à-dire à la date où le souscripteur a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui, peu important que l'exécution du contrat ainsi modifié se soit poursuivi".
La Cour de cassation estime donc que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'action de M. Y. était prescrite puisque le point de départ de la prescription se situait au 15 décembre 1998, jour où il est établi que M. Y. a connu les conséquences qu'entraînait pour lui la réduction des supports éligibles.
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