Le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne pouvait garantir un risque que l'ordre des avocats au barreau de Bastia savait déjà réalisé avant sa souscription, peu important l'absence de réclamation de la victime à cette date. L'ordre des avocats au barreau de Bastia a souscrit, d'abord auprès de la société I. puis des sociétés L. et M., des polices destinées à garantir sa responsabilité civile et celle de la caisse des règlements des avocats au barreau de Bastia (CARSAB) et la représentation des fonds remis aux avocats dans l'exercice de leurs activités professionnelles. Victimes d'un détournement de fonds, M. et Mme X., ont engagé une action en remboursement et en indemnisation contre un avocat, qui a été pénalement sanctionné pour ces faits, son administrateur provisoire, les sociétés I. et L., ainsi que la CARSAB et l'ordre des avocats, ces derniers, pour avoir failli à leurs devoirs dans l'exercice de leurs missions de surveillance et de contrôle, lesquels ont mis en cause la société M.
Le 16 septembre 2008, la cour d'appel de Lyon a débouté l'ordre des avocats et la CARSAB de l'ensemble de leurs demandes en garantie formées contre la société M. Les juges du fond ont retenu que la CARSAB avait connaissance des déficits et des anomalies répétés constatés au cours de l'année 1989 dans le fonctionnement du sous-compte de l'avocat et qu'aucune mesure n'avait été prise pour éviter la répétition des déficits. La procédure pénale avait établi que l'avocat ne parvenait à résorber les déficits de son sous-compte CARSAB qu'en procédant à de la "cavalerie" en utilisant d'autres fonds déposés sur ce compte, et que le détournement commis au préjudice de M. et Mme X. s'était inscrit dans un processus délictueux entamé depuis le début de l'année 1989.
Dans un arrêt rendu le 15 avril 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la cour d'appel a pu déduire de ses constatations et énonciations que le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne pouvait garantir un risque que l'assuré savait déjà réalisé avant sa souscription, peu important l'absence de réclamation de la victime à cette date.
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Le 16 septembre 2008, la cour d'appel de Lyon a débouté l'ordre des avocats et la CARSAB de l'ensemble de leurs demandes en garantie formées contre la société M. Les juges du fond ont retenu que la CARSAB avait connaissance des déficits et des anomalies répétés constatés au cours de l'année 1989 dans le fonctionnement du sous-compte de l'avocat et qu'aucune mesure n'avait été prise pour éviter la répétition des déficits. La procédure pénale avait établi que l'avocat ne parvenait à résorber les déficits de son sous-compte CARSAB qu'en procédant à de la "cavalerie" en utilisant d'autres fonds déposés sur ce compte, et que le détournement commis au préjudice de M. et Mme X. s'était inscrit dans un processus délictueux entamé depuis le début de l'année 1989.
Dans un arrêt rendu le 15 avril 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la cour d'appel a pu déduire de ses constatations et énonciations que le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne pouvait garantir un risque que l'assuré savait déjà réalisé avant sa souscription, peu important l'absence de réclamation de la victime à cette date.
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