L'avocat général estime que tenir compte du sexe de l’assuré en tant que facteur de risque dans les contrats d’assurance est incompatible avec les droits fondamentaux de l’Union. Une juridiction belge a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne d’apprécier la compatibilité de la dérogation énoncée dans la directive 2004/113, permettant aux Etats-membres d'autoriser des différences en matière de primes et de prestations versées aux assurés lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation des risques, avec le principe de l’égalité de traitement des hommes et des femmes consacré par le droit de l’Union.
Dans ses conclusions en date du 30 septembre 2010, l’avocat général Juliane Kokott estime que, certes des différences biologiques clairement démontrables pourraient justifier des différences de traitement entre les sexes, mais qu’il serait "juridiquement inapproprié de déterminer les risques d’assurance en fonction de l’appartenance sexuelle de l’assuré". En effet, "le sexe est une caractéristique qui, à l’instar de la race et de l’origine ethnique, est inséparable de la personne de l’assuré sur laquelle celui-ci n’a aucune influence".
L’avocat général considère que l'application de facteurs de risque fondés sur le sexe pour déterminer les primes et les prestations d’assurance est incompatible avec le principe de l’égalité de traitement des hommes et des femmes consacré par le droit de l’Union.
Elle propose à la Cour d’annuler la disposition dérogatoire correspondante de la directive 2004/113.
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Dans ses conclusions en date du 30 septembre 2010, l’avocat général Juliane Kokott estime que, certes des différences biologiques clairement démontrables pourraient justifier des différences de traitement entre les sexes, mais qu’il serait "juridiquement inapproprié de déterminer les risques d’assurance en fonction de l’appartenance sexuelle de l’assuré". En effet, "le sexe est une caractéristique qui, à l’instar de la race et de l’origine ethnique, est inséparable de la personne de l’assuré sur laquelle celui-ci n’a aucune influence".
L’avocat général considère que l'application de facteurs de risque fondés sur le sexe pour déterminer les primes et les prestations d’assurance est incompatible avec le principe de l’égalité de traitement des hommes et des femmes consacré par le droit de l’Union.
Elle propose à la Cour d’annuler la disposition dérogatoire correspondante de la directive 2004/113.
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