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Indemnisation de la victime d'un accident de la circulation

Lorsqu'une offre d'indemnité suffisante est faite dans le délai légal après dépôt d'un premier rapport d'expertise, le dépôt d'un nouveau rapport n'impose pas de présenter une nouvelle offre au regard de l'article L. 211-13 du code des assurances. M. X., qui exerçait une activité d'avocat au sein de la société J., a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule assuré par la société A. Après plusieurs expertises ordonnées en référé, M. X. et la société J. ont assigné l'assureur en réparation de leurs préjudices. Un expert ayant fixé la date de consolidation de l'état de la victime, l'assureur a présenté une offre d'indemnisation par conclusions du 17 février 2004. Un arrêt partiellement avant dire droit a ordonné une nouvelle mesure d'expertise et désigné un collège d'experts, qui a déposé son rapport le 3 avril 2008.

La cour d'appel de Lyon a condamné l'assureur à payer les intérêts au double du taux légal à compter du 28 août 2008, jusqu'à la date de l'arrêt, sur les sommes allouées. Les juges ont retenu que les trois derniers experts avaient déposé leur rapport le 28 mars 2008 et que l'assureur n'avait conclu que postérieurement au 28 août 2008.

Le 16 septembre 2010, la Cour de cassation censure les juges du fond au visa des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.
Elle rappelle "qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; que l'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation". Elle précise que "lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif".
Or, la cour d'appel avait constaté que l'assureur avait, à la suite du premier rapport déposé le 22 juillet 2003, fait dans le délai légal une offre qui n'était pas manifestement insuffisante, et (...)
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