Le contenu de la lettre adressée à l'assureur par le mandataire de l'assuré concernait le règlement de l'indemnité d'assurance et a de ce fait interrompu la prescription. M. X. a souscrit un contrat invalidité auprès de la Mutualité de la fonction publique (MFP) et a adhéré à l'assurance décès qui était devenue obligatoire pour tous les membres participants âgés de moins de 40 ans. A la suite du grave accident dont il a été victime dans l'exercice de ses fonctions, il est resté immobilisé pendant trois mois et a fait l'objet d'une rééducation fonctionnelle pendant deux cent cinquante jours ouvrés. Admis en 1987 à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, il a été rayé des cadres à compter du 2 décembre 1987, à la suite de l'avis favorable donné par une commission de réforme qui avait fixé son taux global d'invalidité à 119 %. Le 18 mai 2000, il a demandé à la MFP de lui verser le capital invalidité auquel il prétendait avoir droit en vertu de son état et du contrat liant les parties. Les médecins mandatés par la MFP pour l'expertiser ayant conclu que son état ne correspondait pas à la définition contractuelle de l'état d'incapacité permanente absolue, la mutuelle a refusé de payer à M. X. le capital invalidité. Celui-ci a alors assigné la MFP en paiement du capital garanti.
La cour d'appel de Bordeaux a déclaré l'action de M. X. prescrite.
Les juges ont énoncé que la prescription courrait à partir du moment où le rapport d'expertise avait été porté à la connaissance de l'assuré, soit en l'espèce, le 16 novembre 2000. Le délai pour former sa demande d'indemnisation, soit deux ans, expirait le 16 novembre 2002. Pour interrompre la prescription, la lettre recommandée prévue par l'article L. 114-2 du code des assurances devait contenir une mise en demeure de payer ou pour le moins une demande de règlement des sommes dues et être adressée à la société d'assurance à laquelle elle était réclamée. Or, la lettre du 6 juillet 2001, envoyée par l'avocat de M. X. à la MFP ne comportait aucune demande en paiement mais sollicitait seulement que soit ordonnée par les services compétents de cette dernière une nouvelle étude du dossier.
Dans un arrêt rendu le 17 juin 2010, la Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l'article L. 114-2 du code des assurances, selon lequel "l'interruption de la prescription (...)
La cour d'appel de Bordeaux a déclaré l'action de M. X. prescrite.
Les juges ont énoncé que la prescription courrait à partir du moment où le rapport d'expertise avait été porté à la connaissance de l'assuré, soit en l'espèce, le 16 novembre 2000. Le délai pour former sa demande d'indemnisation, soit deux ans, expirait le 16 novembre 2002. Pour interrompre la prescription, la lettre recommandée prévue par l'article L. 114-2 du code des assurances devait contenir une mise en demeure de payer ou pour le moins une demande de règlement des sommes dues et être adressée à la société d'assurance à laquelle elle était réclamée. Or, la lettre du 6 juillet 2001, envoyée par l'avocat de M. X. à la MFP ne comportait aucune demande en paiement mais sollicitait seulement que soit ordonnée par les services compétents de cette dernière une nouvelle étude du dossier.
Dans un arrêt rendu le 17 juin 2010, la Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l'article L. 114-2 du code des assurances, selon lequel "l'interruption de la prescription (...)
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