La subrogation de l'assureur dans les droits de l'assuré contre un débiteur ne peut pas résulter d'une quittance subrogative établie par la société assurée après sa dissolution pour cause de fusion-absorption par une autre société. La société pharmaceutique S. a expédié des palettes de médicaments à destination de la Hongrie par l'intermédiaire de la société O., qui a elle même confié l'exécution du transport à la société G., dont le camion a subi un accident entraînant la destruction de la marchandise. L'assureur de la société pharmaceutique, après avoir indemnisé son assurée, a assigné la société O. et son assureur.
La cour d'appel de Paris a déclaré l'assureur de la société S. recevable à agir et a condamné la société O. solidairement avec son assureur à payer à lui payer la somme de 588.585,39 euros. Les juges ont retenu que si la quittance subrogative du 19 juin 2002 portait un cachet au nom de la société L., c'est bien à l'ordre de la société S. qui, par suite d'une fusion absorption, venait aux droits de la société L., qu'avaient été établis tant le chèque d'indemnisation émis le 31 mai 2002 par l'assureur que la quittance subrogative du 19 juin 2002 rédigée au visa de la police souscrite par la société S.
Le 21 septembre 2010, la Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l'article L. 236-3 du code de commerce et 1250, paragraphe 1, du code civil : la cour d'appel avait constaté que la volonté du créancier de subroger l'assureur de la société pharmaceutique dans ses droits résultait du cachet de la société L. apposé postérieurement à la fusion ayant entraîné la dissolution de cette personne morale.
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
La cour d'appel de Paris a déclaré l'assureur de la société S. recevable à agir et a condamné la société O. solidairement avec son assureur à payer à lui payer la somme de 588.585,39 euros. Les juges ont retenu que si la quittance subrogative du 19 juin 2002 portait un cachet au nom de la société L., c'est bien à l'ordre de la société S. qui, par suite d'une fusion absorption, venait aux droits de la société L., qu'avaient été établis tant le chèque d'indemnisation émis le 31 mai 2002 par l'assureur que la quittance subrogative du 19 juin 2002 rédigée au visa de la police souscrite par la société S.
Le 21 septembre 2010, la Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l'article L. 236-3 du code de commerce et 1250, paragraphe 1, du code civil : la cour d'appel avait constaté que la volonté du créancier de subroger l'assureur de la société pharmaceutique dans ses droits résultait du cachet de la société L. apposé postérieurement à la fusion ayant entraîné la dissolution de cette personne morale.
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