Pour mettre en œuvre la garantie de l'assurance de dommage obligatoire, l'assuré est seulement tenu d'effectuer dans le délai de la garantie décennale une déclaration de sinistre comportant notamment la description et la localisation du dommage.
Un syndicat de copropriétaires, assuré par police dommages-ouvrage auprès de la société A., a chargé la société S. de la réfection de l'étanchéité de la terrasse inaccessible couvrant l'immeuble. La réception est intervenue le 2 juillet 1991. A la fin de l'année 2000, l'appartement, dont M. X. est propriétaire au dernier étage de l'immeuble, a été l'objet d'infiltrations. Le 15 mai 2001, le syndicat a déclaré à la société A. un sinistre "dégâts des eaux" provenant de la couverture, demandant à l'assureur d'"accélérer autant que possible la mission d'expertise, le toit étant actuellement fuyard".
L'expert désigné par l'assureur dommages-ouvrage s'est rendu sur les lieux le 31 mai 2001 et a constaté des traces d'infiltrations dans les trois appartements du dernier étage. Le syndicat n'a pas accepté l'indemnisation proposée, d'un montant de 4.561,24 euros TTC, correspondant à une réfection seulement partielle de l'étanchéité.
Une expertise a été ordonnée en référé le 5 février 2002. Après dépôt du rapport le 13 mai 2003, M. X. a assigné en indemnisation de ses préjudices notamment le syndicat, qui a lui-même assigné la société A., outre en garantie, en réparation des désordres affectant l'étanchéité de la couverture de l'immeuble.
Le 2 avril 2009, la cour d'appel de Paris a limité à la somme de 4.561,80 euros la garantie due par la société A. Les juges ont retenu que le syndicat avait déclaré le 15 mai 2001 un sinistre provenant de la couverture, le toit de l'immeuble étant actuellement fuyard, mais que le seul devis qu'il avait présenté à l'expert avant la fin du délai décennal n'ayant porté que sur la réfection partielle de la terrasse, il y avait lieu de considérer que le seul sinistre dont l'indemnisation était recherchée était celui concerné par le devis fourni.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article L. 242-1 du code des assurances et l'annexe II A 3°) à l'article A. 243-1 du même code. Dans un arrêt en date du 20 octobre 2010, la Cour de cassation précise que "pour mettre en œuvre la garantie de l'assurance de dommage (...)
Un syndicat de copropriétaires, assuré par police dommages-ouvrage auprès de la société A., a chargé la société S. de la réfection de l'étanchéité de la terrasse inaccessible couvrant l'immeuble. La réception est intervenue le 2 juillet 1991. A la fin de l'année 2000, l'appartement, dont M. X. est propriétaire au dernier étage de l'immeuble, a été l'objet d'infiltrations. Le 15 mai 2001, le syndicat a déclaré à la société A. un sinistre "dégâts des eaux" provenant de la couverture, demandant à l'assureur d'"accélérer autant que possible la mission d'expertise, le toit étant actuellement fuyard".
L'expert désigné par l'assureur dommages-ouvrage s'est rendu sur les lieux le 31 mai 2001 et a constaté des traces d'infiltrations dans les trois appartements du dernier étage. Le syndicat n'a pas accepté l'indemnisation proposée, d'un montant de 4.561,24 euros TTC, correspondant à une réfection seulement partielle de l'étanchéité.
Une expertise a été ordonnée en référé le 5 février 2002. Après dépôt du rapport le 13 mai 2003, M. X. a assigné en indemnisation de ses préjudices notamment le syndicat, qui a lui-même assigné la société A., outre en garantie, en réparation des désordres affectant l'étanchéité de la couverture de l'immeuble.
Le 2 avril 2009, la cour d'appel de Paris a limité à la somme de 4.561,80 euros la garantie due par la société A. Les juges ont retenu que le syndicat avait déclaré le 15 mai 2001 un sinistre provenant de la couverture, le toit de l'immeuble étant actuellement fuyard, mais que le seul devis qu'il avait présenté à l'expert avant la fin du délai décennal n'ayant porté que sur la réfection partielle de la terrasse, il y avait lieu de considérer que le seul sinistre dont l'indemnisation était recherchée était celui concerné par le devis fourni.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article L. 242-1 du code des assurances et l'annexe II A 3°) à l'article A. 243-1 du même code. Dans un arrêt en date du 20 octobre 2010, la Cour de cassation précise que "pour mettre en œuvre la garantie de l'assurance de dommage (...)
Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews