L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. Dans un arrêt du 1er avril 2009, la cour d'appel de Paris a condamné les intervenants à l'acte de construire à payer à la société S. une somme au titre des préjudices immatériels.
Elle a retenu que la société A., assureur d'un des intervenants, n'ignorait aucun des éléments susceptibles d'engager ou non sa garantie, et que c'est donc en parfaite connaissance de cause qu'elle a conduit pour son assurée, et hors sa présence, le litige relatif au préjudice immatériel et que cette participation active et éclairée de la société A. dans la détermination, à l'insu de son assurée, d'une partie du préjudice, ne lui permet plus de dénier sa garantie pour le risque spécifique afférent à ce préjudice.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 20 octobre 2010. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, "alors que les exceptions visées par l'article L. 113-17 du code des assurances, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques garantis ni le montant de cette garantie et en constatant que la société A. se prévalait de l'absence de garantie des dommages immatériels", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 113-17 du code des assurances.
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Elle a retenu que la société A., assureur d'un des intervenants, n'ignorait aucun des éléments susceptibles d'engager ou non sa garantie, et que c'est donc en parfaite connaissance de cause qu'elle a conduit pour son assurée, et hors sa présence, le litige relatif au préjudice immatériel et que cette participation active et éclairée de la société A. dans la détermination, à l'insu de son assurée, d'une partie du préjudice, ne lui permet plus de dénier sa garantie pour le risque spécifique afférent à ce préjudice.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 20 octobre 2010. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, "alors que les exceptions visées par l'article L. 113-17 du code des assurances, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques garantis ni le montant de cette garantie et en constatant que la société A. se prévalait de l'absence de garantie des dommages immatériels", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 113-17 du code des assurances.
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