La victime d'un dommage ayant un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable du dommage, elle n'est pas tenue de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance pour faire reconnaître la responsabilité de l'assuré en redressement ou liquidation judiciaires et demander paiement à l'assureur par voie d'action directe. Un tribunal a prononcé la résolution de la vente entre un GAEC et une société, et a condamné la société à restituer au GAEC une certaine somme. La société a par la suite été mise en redressement judiciaire puis a bénéficié d'un plan de cession. Au cours de l'instance d'appel, le GAEC a assigné l'assureur de la société, en intervention forcée.
Dans un arrêt du 23 janvier 2008, la cour d'appel de Poitiers a dit que l'assureur devra sa garantie à la société dans les limites du plafond contractuel des seules condamnations prononcées contre le GAEC, à titre de dommages-intérêts, retenant que ce dernier a limité sa déclaration de créance à une certaine somme, ce qui a entraîné l'extinction de sa créance pour le surplus.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 16 novembre 2010. La Haute juridiction judiciaire rappelle que la victime d'un dommage a un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable du dommage et n'est pas tenue, dès lors, de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l'assuré en redressement ou liquidation judiciaires et demander paiement à l'assureur par voie d'action directe.
La Cour de cassation estime que la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances en statuant ainsi, alors que le GAEC pouvait solliciter le paiement de son entier préjudice, dans les limites prévues par le contrat d'assurance.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Dans un arrêt du 23 janvier 2008, la cour d'appel de Poitiers a dit que l'assureur devra sa garantie à la société dans les limites du plafond contractuel des seules condamnations prononcées contre le GAEC, à titre de dommages-intérêts, retenant que ce dernier a limité sa déclaration de créance à une certaine somme, ce qui a entraîné l'extinction de sa créance pour le surplus.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 16 novembre 2010. La Haute juridiction judiciaire rappelle que la victime d'un dommage a un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable du dommage et n'est pas tenue, dès lors, de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l'assuré en redressement ou liquidation judiciaires et demander paiement à l'assureur par voie d'action directe.
La Cour de cassation estime que la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances en statuant ainsi, alors que le GAEC pouvait solliciter le paiement de son entier préjudice, dans les limites prévues par le contrat d'assurance.
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