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Charge de la preuve de la faute commise par le titulaire d'une carte bancaire

L'utilisation de la carte et du code confidentiel par un tiers ne suffit pas à caractériser l'existence d'une négligence fautive de la part du propriétaire de la carte. M. X., titulaire d'une carte de paiement délivrée par sa banque, a déposé plainte, pour vol de divers objets, et notamment de cette carte, dans son véhicule automobile stationné en face de son domicile, tandis qu'il était absent. M. X. a assignée sa banque en remboursement des sommes laissées à sa charge. La cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 30 juin 2009, a condamné la banque à payer à M. X. une certaine somme en réparation de son préjudice financier, au motif que l'utilisation de la carte et du code confidentiel ne suffisait pas à faire présumer l'existence d'une négligence fautive du titulaire de la carte et qu'il incombait à la banque émettrice de justifier d'autres éléments extrinsèques pour établir l'existence d'une telle faute lourde. Au surplus, la cour d'appel a retenu que les circonstances de ce vol étaient exclusives de toute imprudence caractérisée, constitutive d'une faute lourde du titulaire de la carte bancaire. La banque se pourvoit en cassation, soutenant que M. X. avait laissé sans surveillance sa carte bancaire pendant plus de quatre jours dans une sacoche placée dans un véhicule stationné sur la voie publique. Elle ajoute que s'il incombe à l'émetteur de la carte bancaire qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire d'en rapporter la preuve, la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers au moyen de la composition du code confidentiel suffit à faire présumer une négligence de son titulaire dans la préservation de la confidentialité de ce code, elle-même constitutive d'une faute lourde, à charge pour celui-ci de rapporter la preuve contraire, en établissant les circonstances dans lesquels des tiers auraient pu, sans négligence de sa part, prendre connaissance de ce code confidentiel.  La Cour de cassation rejette son pourvoi. Dans un arrêt du 21 septembre 2010, elle retient qu'après avoir rappelé que l'utilisation de la carte et du code confidentiel ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une négligence fautive, la cour d'appel a exactement retenu que la caisse devait établir par d'autres éléments extrinsèques la preuve d'une faute lourde imputable au titulaire de la carte, et que la caisse ne rapportait pas la preuve d'une faute lourde commise par M. (...)
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