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Aliénation de la chose assurée

Si la faculté ouverte à l'acquéreur du bien assuré de résilier l'assurance transmise accessoirement au bien s'exerce en principe selon les modalités de l'article L. 113-4 du code des assurances, l'acquéreur peut résilier dans une forme autre à la condition qu'elle soit acceptée par l'assureur. Le 12 janvier 2005, M. et Mme X. ont acquis de M. Y. une maison avec jardin qui était assurée par la société A. Ils ont souscrit auprès du même assureur un nouveau contrat. A la suite de l'incendie survenu dans la nuit du 2 au 3 mai 2005, une expertise amiable a fixé le montant total des dommages en valeur à neuf à la somme de 1.579.506 euros et vétusté déduite à celle de 1.022.125 euros. M. et Mme X. n'ayant pu parvenir à un accord avec leur assureur sur l'indemnisation définitive, ils l'ont assigné en paiement et ont demandé à bénéficier de la garantie résultant des contrats souscrits par leur vendeur et par eux-mêmes.
La cour d'appel de Riom a estimé le 18 juin 2009 que M. et Mme X. ne peuvent se prévaloir que du seul contrat qu'ils avaient eux-mêmes souscrit.
Les juges ont retenu que M. et Mme X., se prévalant des dispositions de l'article L. 121-10 du code des assurances, prétendaient bénéficier outre de la garantie résultant du contrat qu'ils avaient eux-mêmes souscrit le 20 janvier 2005, de celle résultant du contrat antérieurement souscrit par leur vendeur et résilié par ce dernier le 18 janvier 2005. En vertu de ce texte, en cas d'aliénation d'un bien, l'acquéreur dispose de la faculté de résilier le contrat d'assurance garantissant ledit bien, à défaut de quoi le contrat continue de s'appliquer, à charge pour l'acquéreur d'exécuter toutes les obligations dont le vendeur était tenu envers l'assureur.
La faculté de demander la résiliation s'exerce en principe selon les modalités précisées par l'article L. 113-14 du même code mais que l'assuré peut résilier son contrat dans une forme autre à la condition d'être acceptée par l'assureur. Or, M. et Mme X. avaient souscrit eux-mêmes après leur acquisition un nouveau contrat d'assurance garantissant le bien acquis dans des conditions différentes de celles prévues par le contrat qui garantissait le vendeur. La souscription de ce nouveau contrat le 20 janvier 2005 témoignait suffisamment à la fois de la volonté des acquéreurs, d'une part, de ne pas poursuivre l'ancien contrat, d'autre part, de (...)
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