Appréciation souveraine du juge quant à la prime d'assurance manifestement exagérée par rapport aux facultés du souscripteur. Dans un arrêt du 18 mai 2009, la cour d'appel de Douai a ordonné le rapport à la succession de Mme Y. du montant de primes d'assurance.
Après avoir constaté que Mme Y. avait versé une somme sur un contrat d'assurance sur la vie et qu'à cette époque son patrimoine était constitué de placements sur divers comptes, sur lesquels elle avait réparti le solde du prix de vente d'un immeuble, les juges du fond ont retenu que ces comptes servaient au paiement des frais de la maison de retraite et comportaient un solde modeste à l'époque du versement de la prime.
La cour d'appel a ainsi constaté que ses avoirs étaient quasi exclusivement constitués du prix de vente de l'immeuble, que le versement de la prime représentait plus de la moitié de ce prix et que Mme Y. ne disposait que de ressources limitées, sa retraite ne lui permettant pas de couvrir l'intégralité de ses besoins, notamment de ses frais de séjour en maison de retraite.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 1er juillet 2010. La Haute juridiction judiciaire considère qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux débats, c'est par une décision suffisamment motivée, que la cour d'appel a pu déduire que cette prime était manifestement exagérée par rapport aux facultés de l'intéressée.
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Après avoir constaté que Mme Y. avait versé une somme sur un contrat d'assurance sur la vie et qu'à cette époque son patrimoine était constitué de placements sur divers comptes, sur lesquels elle avait réparti le solde du prix de vente d'un immeuble, les juges du fond ont retenu que ces comptes servaient au paiement des frais de la maison de retraite et comportaient un solde modeste à l'époque du versement de la prime.
La cour d'appel a ainsi constaté que ses avoirs étaient quasi exclusivement constitués du prix de vente de l'immeuble, que le versement de la prime représentait plus de la moitié de ce prix et que Mme Y. ne disposait que de ressources limitées, sa retraite ne lui permettant pas de couvrir l'intégralité de ses besoins, notamment de ses frais de séjour en maison de retraite.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 1er juillet 2010. La Haute juridiction judiciaire considère qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux débats, c'est par une décision suffisamment motivée, que la cour d'appel a pu déduire que cette prime était manifestement exagérée par rapport aux facultés de l'intéressée.
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