Est seule indemnisable la perte de chance de poursuivre une carrière professionnelle dans le cyclisme, la reconversion comme kinésithérapeute ne constituant qu'un préjudice éventuel et incertain. Un cycliste a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société A. Il a fait assigner devant un tribunal de grande instance en indemnisation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Brieuc.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a limité à une certaine somme l'indemnisation de son préjudice. Les juges du fond ont retenu que les prétentions du cycliste relatives tant à des pertes salariales qu'à des pertes de revenus complémentaires au titre de l'exploitation du droit d'image et à un préjudice de reconversion comme kinésithérapeute reposaient seulement sur des hypothèses de gains et que seule pouvait être indemnisée la perte de chance d'avoir pu poursuivre une carrière professionnelle éventuellement prometteuse dans le cyclisme.
Dans un arrêt rendu le 9 décembre 2010, la Cour de cassation considère que la cour d'appel a pu juger que la reconversion comme kinésithérapeute ne constituait qu'un préjudice éventuel et incertain.
La Haute juridiction judiciaire censure cependant les juges du fond au visa des articles L. 211-9, dans sa rédaction alors applicable, L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances. Elle rappelle "qu'une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d'offre et justifier l'application de l'article L. 211-13 du code des assurances".
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a limité à une certaine somme l'indemnisation de son préjudice. Les juges du fond ont retenu que les prétentions du cycliste relatives tant à des pertes salariales qu'à des pertes de revenus complémentaires au titre de l'exploitation du droit d'image et à un préjudice de reconversion comme kinésithérapeute reposaient seulement sur des hypothèses de gains et que seule pouvait être indemnisée la perte de chance d'avoir pu poursuivre une carrière professionnelle éventuellement prometteuse dans le cyclisme.
Dans un arrêt rendu le 9 décembre 2010, la Cour de cassation considère que la cour d'appel a pu juger que la reconversion comme kinésithérapeute ne constituait qu'un préjudice éventuel et incertain.
La Haute juridiction judiciaire censure cependant les juges du fond au visa des articles L. 211-9, dans sa rédaction alors applicable, L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances. Elle rappelle "qu'une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d'offre et justifier l'application de l'article L. 211-13 du code des assurances".
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