La fausse déclaration de l'adhérent sur le questionnaire de santé a diminué l'opinion du risque pour l'assureur. Une société à souscrit pour ses salariés auprès d'une société d'assurances un contrat d'assurance groupe garantissant les risques décès, invalidité et incapacité de travail, à effet du 1er janvier 1995. Le gérant de la société a adhéré à ce contrat et a répondu par la négative à l'ensemble des questions du questionnaire de santé. Cet adhérent s'étant trouvé atteint d'une surdité bilatérale, la Caisse régionale d'assurance maladie l'a classé en invalidité 1ère catégorie avec travail à mi-temps rétroactivement à compter du 20 mars 2001. En juillet 2001, l'assureur, se prévalant d'une fausse déclaration de l'adhérent sur le questionnaire de santé, a refusé sa garantie au titre de l'invalidité.
Dans un arrêt rendu le 26 octobre 2010, la cour d'appel de Paris confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de l'adhésion du gérant au contrat d'assurance.
Les juges du fond relèvent que l'adhérent ne pouvait répondre par la négative aux questions : il avait auparavant consulté un spécialiste à la suite d'une déficience constatée par son entourage, il avait suivi un traitement pendant six mois et tenté le port d'une prothèse auditive. En outre, il se savait porteur d'une affection dont il importait qu'il tienne compte avant toute prise de médicament. Même si sa cause restait indéterminée, il ne pouvait prétendre que sa surdité ne constituait pas une maladie.
La cour d'appel conclut que cette fausse déclaration a diminué l'opinion du risque pour l'assureur, dans les termes de l'article L. 113-8 du code des assurances.
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Dans un arrêt rendu le 26 octobre 2010, la cour d'appel de Paris confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de l'adhésion du gérant au contrat d'assurance.
Les juges du fond relèvent que l'adhérent ne pouvait répondre par la négative aux questions : il avait auparavant consulté un spécialiste à la suite d'une déficience constatée par son entourage, il avait suivi un traitement pendant six mois et tenté le port d'une prothèse auditive. En outre, il se savait porteur d'une affection dont il importait qu'il tienne compte avant toute prise de médicament. Même si sa cause restait indéterminée, il ne pouvait prétendre que sa surdité ne constituait pas une maladie.
La cour d'appel conclut que cette fausse déclaration a diminué l'opinion du risque pour l'assureur, dans les termes de l'article L. 113-8 du code des assurances.
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