Toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite. Le 14 mars 1996, M. X. a acquis les parts que détenait la société A. dans le quirat constitué à parts égales entre cette dernière et M. Y. sur un navire. Ce navire, exploité dès la prise de possession de M. X., ayant nécessité de multiples et fréquentes réparations, celui-ci a assigné toutes les entreprises intervenues pour sa construction et sa remise en état, leurs assureurs ainsi que la société B., laquelle a contesté la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour apprécier sa responsabilité.
La cour d'appel de Poitiers a mis hors de cause l'assureur de l'une des sociétés ayant effectué les réparations sur le navire.
Après avoir relevé que les vices cachés, révélés par l'expertise, avaient commencé à produire leurs effets dommageables dès le neuvage, en 1990, alors que le contrat d'assurance était en cours de validité, la cour a observé qu'il résultait de la police d'assurance que la garantie "ne s'applique que dans la mesure où les réclamations relatives aux dommages garantis sont portées à votre connaissance au plus tard dans un délai de deux ans après la date de cessation du contrat", que cette garantie "(...) peut aussi s'appliquer, sur demande, à des "risques subséquents" et, en cas de cessation d'activité, "(...) peut être étendue aux réclamations présentées dans un délai de cinq ans après la date de résiliation (...)".
Il ont constaté ensuite que le contrat d'assurance avait été résilié pour non paiement des primes à compter du 28 février 1991, que l'assureur n'avait été assigné en extension de la mission de l'expert que par acte des 12 et 14 novembre 1997, et retenu qu'en application des dispositions du contrat, la demande dirigée contre l'assureur avait été tardivement formée.
Dans un arrêt rendu le 14 décembre 2010, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 1131 du code civil, L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances.
Elle considère que "le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a, en l'absence d'autorisation législative spécifique contraire qui soit (...)
La cour d'appel de Poitiers a mis hors de cause l'assureur de l'une des sociétés ayant effectué les réparations sur le navire.
Après avoir relevé que les vices cachés, révélés par l'expertise, avaient commencé à produire leurs effets dommageables dès le neuvage, en 1990, alors que le contrat d'assurance était en cours de validité, la cour a observé qu'il résultait de la police d'assurance que la garantie "ne s'applique que dans la mesure où les réclamations relatives aux dommages garantis sont portées à votre connaissance au plus tard dans un délai de deux ans après la date de cessation du contrat", que cette garantie "(...) peut aussi s'appliquer, sur demande, à des "risques subséquents" et, en cas de cessation d'activité, "(...) peut être étendue aux réclamations présentées dans un délai de cinq ans après la date de résiliation (...)".
Il ont constaté ensuite que le contrat d'assurance avait été résilié pour non paiement des primes à compter du 28 février 1991, que l'assureur n'avait été assigné en extension de la mission de l'expert que par acte des 12 et 14 novembre 1997, et retenu qu'en application des dispositions du contrat, la demande dirigée contre l'assureur avait été tardivement formée.
Dans un arrêt rendu le 14 décembre 2010, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 1131 du code civil, L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances.
Elle considère que "le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a, en l'absence d'autorisation législative spécifique contraire qui soit (...)
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